POLITIQUE D’HONORAIRES
L’honoraire est le tribut volontaire et spontané de la reconnaissance du client
Avaient coutume de dire les Avocats du XIXè siècle.
La politique de facturation d’honoraires et de leur recouvrement mise en place par PFK. Avocats ne s,éloigne pas de celle du Conseil de l’Ordre national des avocats et par le Conseil de l’Ordre des avocats près la Cour d’Appel du Haut-Katanga. Elle est conforme à la Décision nº CNO/6BIS/88 du 11 juillet 1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant en République démocratique du Congo telle que modifiée par Décision nº CNO/4/90 du 22 décembre 1990 portant adaptation de la décision n° CNO/6bis/88 du 30 mars 1988 relative au Barème des Honoraires applicables par tous les Avocats exerçant en République Démocratique du Congo.
Dans le domaine des honoraires, dit le Conseil de l’Ordre national des avocats de la RDC, les spécialistes de cette science en élaboration distinguent actuellement et schématiquement trois régimes généraux :
1. Le régime conventionnel qui assure au professionnel une entière liberté de fixation. L’exemple est donné par le modèle américain ;
2. Le régime légal ou tarifaire qui fait dépendre le montant de l’honoraire d’un tarif édicté par la loi. L’exemple est le modèle allemand ;
3. Le régime judiciaire ou para-judiciaire qui correspond au modèle français. (L’honoraire de l’Avocat, Paris, Litec, Bruno Baccara, Libraires Techniques, 1985, p.30 et s.). Chacun de ces régimes a des défenseurs et ses critiques.
En République Démocratique du Congo, le législateur de 1979, agissant par l’Ordonnance-loi n° 79-028 du 28 septembre 1979, portant organisation du Barreau, du Corps des Défenseurs Judiciaires et du Corps des Mandataires de l’État, a pris une option scientifique en distinguant d’une part les frais de postulation, des actes de procédure et autres actes à la tarification par le Président du Conseil Judiciaire (actuellement le Ministre de la Justice), après avis du Conseil National de l’Ordre, et d’autre part, les honoraires et consultation et de plaidoirie fixés d’accord entre l’Avocat et son client dans le cadre d’un tarif minimum et maximum établi par le Conseil National de l’Ordre, après avis de la Cour Suprême de Justice (actuellement Conseil d’État)».
Ainsi, les honoraires de notre Cabinet sont facturés selon trois régimes : conventionnel, légal et/ou judiciaire. Tout dépend du litige. Mais la discussion entre l’avocat et le client est largement ouverte et privilégiée.
Télécharger la décision n°cno/6 bis/88 du 11 juillet 1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo telle que modifiée par décision n°cno/4/90 du 22/12/1990 :